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Fiche n°6 : Contingent d'heures supplémentaires et repos compensateur

 

I- Contingent d'heures supplémentaires

1.1. Définitions

1.1.1 Contingent pouvant être effectué après information de l’inspecteur du travail.

Le premier alinéa de l’article L.212-6 du code du travail prévoit l’existence d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail et après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En conséquence, lorsque ce contingent est épuisé, l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour pouvoir effectuer des heures supplémentaires.

Ce système est en vigueur depuis l’ordonnance du 16 janvier 1982 et a succédé au régime d’autorisation préalable pour toute heure supplémentaire antérieurement applicable. Ce contingent a été fixé depuis le décret n°82-101 du 27 janvier 1982 à 130 heures par salarié et par an.

Le décret n°2000-82 du 31 janvier 2000, qui abroge le décret précité, fixe à nouveau ce contingent à 130 heures par salarié et par an et à 90 heures en cas de modulation, sauf dans les cas mentionnés à l’article L.212-6.

Ce contingent est applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise ainsi qu’aux cadres mentionnés à l’article L.212-15-2. Il peut être modifié, à la hausse ou à la baisse par les partenaires sociaux, par la voie d’un accord de branche étendu. Ce contingent se calcule par année civile, sous réserve de la fixation par l'accord d'une période différente, calée par exemple sur celle de la modulation.

1.1.2. Contingent déclenchant le repos compensateur légal.

La possibilité pour les partenaires sociaux de fixer un contingent d’un volume inférieur ou supérieur au contingent légal est sans incidence sur le droit à repos compensateur dû pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent légal (130 heures par salarié et par an ou 90 heures par salarié et par an en cas de modulation sauf dans les cas mentionnés à l’article L.212-6).

Cette interprétation constante, telle qu’exposée en particulier par la circulaire du 21 avril 1994, est explicitée par l’article 5 de la loi du 19 janvier 2000 qui réécrit le second alinéa de l’article L.212-6 en précisant que la détermination par accord de branche d’un contingent différent du contingent légal concerne le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail.

En effet, comme le précise le second alinéa de l’article L.212-5-1, la latitude laissée aux partenaires sociaux en matière de fixation du volume du contingent s’exerce sans préjudice des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.212-5-1. En conséquence, la fixation d’un contingent conventionnel à un niveau supérieur au contingent légal ne permet pas de reporter le droit à repos compensateur à partir de ce seuil conventionnel. C’est en tout état de cause à partir du seuil de 130 heures, ou le cas échéant de 90 heures, que chaque heure supplémentaire ouvrira droit au repos compensateur prévu à l’article L.212-5-1. Il en va de même en cas de fixation d’un contingent conventionnel à un niveau inférieur au contingent légal.

Dans ce cas, le droit à repos compensateur se déclenche au-delà du contingent de 130 heures ou 90 heures selon le cas, sauf si les partenaires sociaux ont explicitement entendu abaisser ce seuil de déclenchement au niveau de celui du contingent conventionnel, en application du principe de faveur.

1.1.3. Contingent et modulation.

La mise en place d’une modulation du temps de travail permet de mieux adapter la répartition des heures de travail aux fluctuations d’activité, et par conséquent réduit le besoin de recourir aux heures supplémentaires.

Le législateur a donc mis en place un contingent spécifique réduit en cas de modulation. Celui-ci est fixé à 90 heures par salarié et par an par le décret n°2000-82 du 31 janvier 2000.Toutefois, lorsque l’accord collectif prévoit une modulation d’amplitude peu élevée, soit comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d’heures de modulation n’excède pas 70 heures par salarié et par an, ce contingent réduit ne s’applique pas et le contingent reste fixé à 130 heures par salarié et par an .

Dans cet exemple, le limite supérieure de la modulation est fixée à un niveau supérieur à 39 heures mais le nombre d’heures prévues par l’accord au-delà de la durée légale hebdomadaire ne dépasse pas 70 heures. Le contingent applicable est donc de 130 heures.

 

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1.2. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent.

1.2.1 Règles pérennes.

Les règles pérennes d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent ne sont pas modifiées. Ainsi les heures supplémentaires effectuées s’imputent normalement sur le contingent, sauf dans les cas suivants :

-en cas de compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur celui des majorations ou bonifications y afférentes ;

-lorsque ces heures supplémentaires ont été effectuées dans les cas de travaux urgents prévus à l’article L.221-12 (article L.212-5-1, second alinéa) ;

-dans le cadre des dérogations permanentes et temporaires prévues par les décrets pris en application de la loi du 21 juin 1936.

1.2.2 Règles transitoires.

Afin de laisser aux entreprises le temps de la nécessaire adaptation de l’organisation du temps de travail à la nouvelle durée légale, des mécanismes de transition sont prévus par la loi en matière d’imputation des heures supplémentaires sur le contingent.

Ces mécanismes sont applicables en 2000 et 2003 pour les entreprises de plus de 20 salariés et en 2003 et 2003 pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Ainsi, pour une entreprise de plus de 20 salariés, le seuil à partir duquel s’imputent les heures supplémentaires sur le contingent est fixé en 2000 soit à 37 heures, soit à 1690 heures pour les entreprises appliquant des dispositifs d’aménagement du temps de travail comportant une durée annuelle pour le déclenchement des heures supplémentaires (L.212-8, L.212-9). En 2003, ces seuils sont abaissés d’une heure, soit à 36 heures soit à 1645 heures en volume annuel.

A partir du 1er janvier 2003, l’imputation sur le contingent se fera à partir de 35 heures ou 1600 heures en volume annuel.

Entreprises de plus de 20 salariés Imputation à partir de la 38ième heure sur la semaine ou de la 1691ième heure sur l’année Imputation à partir de la 37ième heure sur la semaine ou de la 1646ième heure sur l’année

Imputation à partir de la 36ième heure sur la semaine ou de la 1601ième heure sur l’année entreprises de 20 salariés au plus

Imputation à partir de la 40ième heure sur la semaine

Imputation à partir de la 38ième heure sur la semaine ou de la 1691ième heure sur l’année

Imputation à partir de la 37ième heure sur la semaine ou de la 1646ième heure sur l’année

Imputation à partir de la 36ième heure sur la semaine ou de la 1601ième heure sur l’année

Enfin, afin d’assurer l’homogénéité du régime du contingent annuel sur l’ensemble de l’année 2000, l’imputation des heures effectuées au-delà de 37 heures sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu dans le cadre du régime transitoire instauré par la loi s’applique dès le 1er janvier 2000 à la différence des autres dispositions relatives au nouveau régime des heures supplémentaires applicable seulement au premier jour suivant la publication de la loi (VIII de l’article 5), c’est-à-dire au 1er février 2000.

II. Repos compensateur obligatoire (L.212-5-1).

2.1 Champ.

Compte tenu du décret n°2000-82 du 31 janvier 2000, relatif au contingent d’heures supplémentaires, le repos compensateur lié au dépassement du contingent légal est applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres visés à l’article L.212-15-2.

2.2 Taux et seuils.

La loi du 19 janvier 2000 ne modifie le régime du repos compensateur en matière de taux applicable et de seuil de déclenchement que sur un point. En effet, le taux spécifique du repos compensateur applicable aux heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents énumérés par l’article L.221-12, qui était de 20%, est supprimé. Le taux applicable est désormais le taux de droit commun, soit 50 %.

Les seuils de déclenchement du repos compensateur restent en revanche inchangés.

2.3 Modalités de prise du repos compensateur.

La loi du 19 janvier 2000 simplifie et adapte les règles de prise du repos compensateur.

Celui-ci reste pris à la convenance du salarié en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Deux formules de prise sont possibles : par journée entière ou par demi-journée. Le délai de prise du repos compensateur reste fixé à deux mois, sauf si un accord collectif prévoit un délai différent qui ne peut, en tout état de cause, excéder six mois après l’ouverture du droit et sous réserve des cas de report.

En outre, le 2ème alinéa de l’article D. 212-10 du code du travail indiquait que le droit au repos compensateur était réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteignait huit heures. Cette disposition correspondait à une durée légale de trente-neuf heures. L’abaissement de la durée légale à 35 heures en imposait l’adaptation. Le droit au repos compensateur est désormais réputé ouvert dès que sept heures de repos sont acquises ( article 1 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )

L’article L.212-5-1 du code du travail précisait que chaque journée était réputée correspondre à huit heures de repos compensateur. Cette mention de l’article L.212-5-1 a été supprimée par la loi du 19 janvier 2000 (2° du VI de l’article 5), afin de permettre une conversion sur la base de la durée réelle d’une journée et non plus sur une base forfaitaire de huit heures. Le second alinéa de l’article D.212-10 a été modifié en conséquence pour permettre que chaque journée ou demi-journée de repos corresponde au nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié cette journée ou cette demi-journée-là ( article 1 du décret n°2000-81 du 31 janvier 2000 )

Enfin, la période durant laquelle le salarié est en repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail durant cette période là (article L.212-5-1).

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